La Commission a compétence exclusive :
a) Pour la constatation, la cessation et la sanction éventuelle des infractions prévues
aux articles 23 a) et b) de la Convention précitée, lorsque les échanges entre les
Etats membres se trouvent affectés ;
b) Pour le contrôle des opérations de concentration telles que définies dans le Titre
IV du présent Règlement et au-dessus des seuils fixés à l'article 59 ci-après ;
c) Pour les aides publiques prévues à l'article 23 c) de la Convention susvisée ;
d) Pour les monopoles légaux et les droits exclusifs définis au Titre V du présent
Règlement ;
Dans le domaine des marchés publics dans les conditions posées au Titre V du présent
Règlement.
La Commission est habilitée à prendre des mesures d'exception en vertu de l'article 23
de la Convention susvisée en matière de pratiques anticoncurrentielles et d'aides
publiques. Elle peut en particulier prendre des mesures d'exemption catégorielle en
application des articles 32 et 89 du présent Règlement.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 7 avril 2019
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