Dans l'élaboration des décisions de la Commission, le CCC peut engager toute
procédure et conduire toutes enquêtes relatives aux pratiques ayant pour objet ou pour
effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur de l'Union et
lorsque les échanges entre les Etats membres se trouvent affectés, à savoir :
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a) Les ententes anticoncurrentielles telles que définies à l'article 23 a) de la Convention et
du Titre III, Sous-Titre I Section 1 du présent Règlement ;
b) Les abus de position dominante tels que définis à l'article 23 b) de la Convention et du
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 7 avril 2019
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