CONSÉQUENCES DE LA SUSPENSION DE L’APPLICATION D’UN TRAITÉ
1. A moins que le traité n’en dispose ou que les parties n’en con-
viennent autrement, la suspension de l’application d’un traité sur la base
de ses dispositions ou conformément à la présente Convention :
a) Libère les parties entre lesquelles l’application du traité est sus-
pendue de l’obligation d’exécuter le traité dans leurs relations mutuelles
pendant la période de suspension;
b) N’affecte pas par ailleurs les relations juridiques établies par le
traité entre les parties.
2. Pendant la période de suspension, les parties doivent s’abste-
nir de tous actes tendant à faire obstacle à la reprise de l’application du
traité.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 23 mai 1969
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