CONSÉQUENCES DE L’EXTINCTION D’UN TRAITÉ
1. A moins que le traité n’en dispose ou que les parties n’en con-
viennent autrement, le fait qu’un traité a pris fin en vertu de ses disposi-
tions ou conformément à la présente Convention :
a) Libère les parties de l’obligation de continuer d’exécuter le
traité;
b) Ne porte atteinte à aucun droit, aucune obligation ni aucune
situation juridique des parties, créés par l’exécution du traité avant qu’il
ait pris fin.
2. Lorsqu’un Etat dénonce un traité multilatéral ou s’en retire, le
paragraphe 1 s’applique dans les relations entre cet Etat et chacune des
autres parties au traité à partir de la date à laquelle cette dénonciation ou
ce retrait prend effet.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 23 mai 1969
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