EFFETS JURIDIQUES DES RÉSERVES ET DES OBJECTIONS AUX RÉSERVES
1. Une réserve établie à l’égard d’une autre partie conformément aux articles 19, 20 et 23 :
a) Modifie pour l’Etat auteur de la réserve dans ses relations avec cette autre partie les dispositions du traité sur lesquelles porte la réserve, dans la mesure prévue par cette réserve; et
b) Modifie ces dispositions dans la même mesure pour cette autre partie dans ses relations avec l’Etat auteur de la réserve.
2. La réserve ne modifie pas les dispositions du traité pour les au-
tres parties au traité dans leurs rapports inter se.
3. Lorsqu’un Etat qui a formulé une objection à une réserve ne s’est pas opposé à l’entrée en vigueur du traité entre lui-même et l’Etat auteur de la réserve, les dispositions sur lesquelles porte la réserve ne
s’appliquent pas entre les deux Etats dans la mesure prévue par la ré-
serve.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 23-05-1969
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article 21 du Convention de Vienne sur le droit des traités/akn/un/act/treaty/1969-05-23/vclt
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