FORMULATION DES RÉSERVES
Un Etat, au moment de signer, de ratifier, d’accepter, d’approuver
un traité ou d’y adhérer, peut formuler une réserve, à moins :
a) Que la réserve ne soit interdite par le traité;
b) Que le traité ne dispose que seules des réserves déterminées,
parmi lesquelles ne figure pas la réserve en question, peuvent être faites;
ou
c) Que, dans les cas autres que ceux visés aux alinéas a et b, la
réserve ne soit incompatible avec l’objet et le but du traité.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 23 mai 1969
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