FORMULATION DES RÉSERVES
Un Etat, au moment de signer, de ratifier, d’accepter, d’approuver un traité ou d’y adhérer, peut formuler une réserve, à moins :
a) Que la réserve ne soit interdite par le traité;
b) Que le traité ne dispose que seules des réserves déterminées, parmi lesquelles ne figure pas la réserve en question, peuvent être faites; ou
c) Que, dans les cas autres que ceux visés aux alinéas a et b, la réserve ne soit incompatible avec l’objet et le but du traité.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 23-05-1969
Page source 9
article 19 du Convention de Vienne sur le droit des traités/akn/un/act/treaty/1969-05-23/vclt
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