EFFETS JURIDIQUES DES RÉSERVES ET DES OBJECTIONS AUX RÉSERVES
1. Une réserve établie à l’égard d’une autre partie conformément
aux articles 19, 20 et 23 :
a) Modifie pour l’Etat auteur de la réserve dans ses relations avec
cette autre partie les dispositions du traité sur lesquelles porte la réserve,
dans la mesure prévue par cette réserve; et
b) Modifie ces dispositions dans la même mesure pour cette autre
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 23 mai 1969
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