ACCEPTATION DES RÉSERVES ET OBJECTIONS AUX RÉSERVES
1. Une réserve expressément autorisée par un traité n’a pas à être
ultérieurement acceptée par les autres Etats contractants, à moins que le
traité ne le prévoie.
2. Lorsqu’il ressort du nombre restreint des Etats ayant participé à
la négociation, ainsi que de l’objet et du but d’un traité, que l’application
du traité dans son intégralité entre toutes les parties est une condition
essentielle du consentement de chacune d’elles à être liée par le traité,
une réserve doit être acceptée par toutes les parties.
3. Lorsqu’un traité est un acte constitutif d’une organisation in-
ternationale et à moins qu’il n’en dispose autrement, une réserve exige
l’acceptation de l’organe compétent de cette organisation.
4. Dans les cas autres que ceux visés aux paragraphes précédents
et à moins que le traité n’en dispose autrement :
a) L’acceptation d’une réserve par un autre Etat contractant fait de
l’Etat auteur de la réserve une partie au traité par rapport à cet autre Etat
si le traité est en vigueur ou lorsqu’il entre en vigueur pour ces Etats;
b) L’objection faite à une réserve par un autre Etat contractant
n’empêche pas le traité d’entrer en vigueur entre l’Etat qui a formulé
l’objection et l’Etat auteur de la réserve, à moins que l’intention con-
traire n’ait été nettement exprimée par l’Etat qui a formulé l’objection;
c) Un acte exprimant le consentement d’un Etat à être lié par le
traité et contenant une réserve prend effet dès qu’au moins un autre Etat
contractant a accepté la réserve.
5. Aux fins des paragraphes 2 et 4 et à moins que le traité n’en
dispose autrement, une réserve est réputée avoir été acceptée par un Etat
si ce dernier n’a pas formulé d’objection à la réserve soit à l’expiration
des douze mois qui suivent la date à laquelle il en a reçu notification, soit
à la date à laquelle il a exprimé son consentement a être lié par le traité,
si celle-ci est postérieure.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 23 mai 1969
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