Les ressources de l'OHADA sont composées notamment :
a) des contributions annuelles des Etats parties dont les modalités sont définies par un règlement du Conseil des Ministres ;
b) des concours prévus par les conventions conclues par l'OHADA avec des Etats ou des organisations internationales ;
c) de dons et legs.
Les contributions annuelles des Etats parties sont arrêtées par le Conseil des Ministres.
Le Conseil des Ministres approuve les conventions prévues au paragraphe b et accepte les dons et legs prévus au paragraphe c.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 21-03-2010
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Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
article 43 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique/akn/ohada/act/loi/1993-10-17/traite-ohada-1993
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