Lex Cameroun

Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique › Title 6

ARTICLE 43

Aujourd'hui
Les ressources de l'OHADA sont composées notamment : a) des contributions annuelles des Etats parties dont les modalités sont définies par un règlement du Conseil des Ministres ; b) des concours prévus par les conventions conclues par l'OHADA avec des Etats ou des organisations internationales ; c) de dons et legs. Les contributions annuelles des Etats parties sont arrêtées par le Conseil des Ministres. Le Conseil des Ministres approuve les conventions prévues au paragraphe b et accepte les dons et legs prévus au paragraphe c.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 21-03-2010 Page source 1

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Dispositions financières

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English text

Traduction officielle

SECTION 43

Sommaire

article 43 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique /akn/ohada/act/loi/1993-10-17/traite-ohada-1993
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