En cas de décès d'un membre de la Cour, le Président de la Cour en informe immédiatement le Secrétaire
permanent, qui déclare le siège vacant à partir de la date du décès.
En cas de démission d'un membre de la Cour ou si, de l'avis unanime des autres membres de la Cour, un membre
a cessé de remplir ses fonctions pour toute autre cause qu'une absence de caractère temporaire, ou n'est plus en
mesure de les remplir, le Président de la Cour, après avoir invité l'intéressé à présenter à la Cour ses observations
orales en informe le Secrétaire Permanent, qui déclare alors le siège vacant.
Dans chacun des cas prévus ci-dessus, le Conseil des ministres procède, dans les conditions prévues aux articles
32 et 33 ci-dessus, au remplacement du membre dont le siège est devenu vacant, pour la fraction du mandat
restant à courir, sauf si cette fraction est inférieure à six mois.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 17 octobre 1993
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