La Cour élit en son sein, pour une durée de trois ans et demi non renouvelable, son Président et ses deux
Vice-Présidents. Les membres de la Cour dont le mandat restant à courir à la date de l'élection est inférieur à cette
durée peuvent être élus pour exercer ces fonctions jusqu'à l'expiration dudit mandat. Ils peuvent être renouvelés
dans ces fonctions s'ils sont élus par le Conseil des ministres pour exercer un nouveau mandat de membre de la
Cour. Aucun membre de la Cour ne peut exercer des fonctions politiques ou administratives. L'exercice de toute
activité rémunérée doit être autorisé par la Cour.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 17 octobre 1993
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