Lex Cameroun

Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage › Title 3

ARTICLE 55

1°) Le Greffier en chef notifie immédiatement toute demande d'avis consultatif émanant d'un Etat aux autres Etats Parties au Traité. 2°) Lors de ces notifications, le Greffier en chef fait connaître à ses correspondants que la Cour est disposée à recevoir leurs observations écrites dans le délai fixé par le Président. 3°) Les observations écrites ainsi déposées sont communiquées au demandeur et aux autres auteurs d'observations écrites. Ceux-ci sont admis à discuter les observations ainsi reçues dans les formes, mesures et 14 / 15 https://www.ohada.com/textes-ohada/reglements-d-application.html RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE Adopté à N'Djaména (TCHAD) le 18/04/1996 Publié au Journal Officiel de l'OHADA n° 4 du 01/11/1997 délais fixés dans chaque cas par le Président. Ce dernier décide en particulier s'il y a lieu à audience.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 18 avril 1996 Page source 14

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Procédure consultative

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 55 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage /akn/ohada/act/loi/undated/reglement-procedure-ccja-1996
Signaler une erreur dans ce texte