1°) Le Greffier en chef notifie immédiatement toute demande d'avis consultatif émanant d'une juridiction visée à
l'article 14 du Traité aux Parties en cause devant cette juridiction. Il la notifie en outre aux Etats Parties au Traité.
2°) Lors de ces notifications, le Greffier en chef fait connaître à ses correspondants que la Cour est disposée à
recevoir leurs observations écrites dans le délai fixé par le Président.
3°) Les observations écrites ainsi déposées sont communiquées aux auteurs d'autres observations écrites. Ceux-
ci sont admis à discuter les observations ainsi reçues dans les formes, mesures et délais fixés dans chaque cas
par le Président. Ce dernier décide en particulier s'il y a lieu à audience.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 18 avril 1996
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