TITRE 0 — avait désigné l'arbitre à remplacer, sans que la Cour soit liée par l'avis ainsi exprimé Lorsque la Cour est informée que, dans un tribunal arbitral comptant trois personnes, l'un des arbitres, autre que le président, ne participe pas à l'arbitrage, sans pour autant avoir présenté sa démission, la cour, peut, comme indiqué en 4.3, alinéas 3 et 4 ci-dessus, ne pas procéder au remplacement dudit arbitre lorsque les deux autres arbitres acceptent de poursuivre l'arbitrage malgré l'absence de participation d'un des arbitres. 4.5 Sitôt reconstitué, le tribunal fixera, après avoir invité les parties à faire connaître leurs observations, dans quelle mesure la procédure antérieure sera reprise. 4.6 Comme indiqué à l'article 1.1°) ci-dessus, la Cour statue sans recours sur la nomination, la confirmation, la récusation ou le remplacement d'un arbitre.
TITRE 0 — lieu en présence des conseils des deux parties L'audition des parties a lieu au jour et au lieu fixés par l'arbitre. Si l'une des parties, quoique régulièrement convoquée, ne se présente pas, l'arbitre, après s'être assuré que la convocation lui est bien parvenue, a le pouvoir, à défaut d'excuse valable, de procéder néanmoins à l'accomplissement de sa mission, le débat étant réputé contradictoire. Le procès-verbal d'audition des parties, dûment signé, est adressé en copie au Secrétaire Général de la Cour. 19.2 L'arbitre peut statuer sur pièces si les parties le demandent ou l'acceptent. 19.3 L'arbitre peut nommer un ou plusieurs experts, définir leur mission, recevoir leurs rapports et les entendre en présence des parties ou de leurs conseils. 19.4 L'arbitre règle le déroulement des audiences. Celles-ci sont contradictoires. Sauf accord de l'arbitre et des parties, elles ne sont pas ouvertes aux personnes étrangères à la procédure.