La sentence arbitrale
22.1 Sauf accord contraire des parties, et sous réserve qu'un tel accord soit admissible au regard de la loi
applicable, toutes les sentences doivent être motivées.
22.2 Elles sont réputées rendues au siège de l'arbitrage et au jour de leur signature après l'examen de la Cour.
22.3 Elles doivent être signées par l'arbitre, en ayant égard, le cas échéant, aux dispositions des articles 4.3 et 4.4
ci-dessus.
Si trois arbitres ont été désignés, la sentence est rendue à la majorité. A défaut de majorité, le Président du tribunal
arbitral statuera seul.
La sentence est alors signée, selon le cas, par les trois membres du tribunal arbitral, ou par le Président seul.
Au cas où la sentence a été rendue à la majorité, le refus de signature de l'arbitre minoritaire n'affecte pas la
validité de la sentence.
22.4 Tout membre du tribunal arbitral peut remettre au Président de celui-ci son opinion particulière pour être jointe
à la sentence.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 11 mars 1999
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