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RÈGLEMENT D'ARBITRAGE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
Adopté à Ouagadougou (BURKINA FASO) le 11/03/1999
Publié au Journal Officiel de l'OHADA n° 8 du 15/05/1999
Provision pour frais de l'arbitrage
11.1 La Cour fixe le montant de la provision de nature à faire face aux frais d'arbitrage entraînés par les demandes
dont elle est saisie, tels que définis par l'article 24.2 a) ci-dessous.
Cette provision est ensuite ajustée si le montant en litige se trouve modifié d'un quart au moins ou si des éléments
nouveaux rendent nécessaire cet ajustement.
Des provisions distinctes pour la demande principale et pour la ou les demandes reconventionnelles peuvent être
fixées si une partie en fait la demande.
11.2 Les provisions sont dues par parts égales par le ou les demandeurs et le ou les défendeurs. Cependant ce
versement pourra être effectué en totalité par chacune des parties pour la demande principale et la demande
reconventionnelle, au cas où l'autre partie s'abstiendrait d'y faire face.
Les provisions ainsi fixées doivent être réglées au Secrétaire Général de la Cour en totalité avant la remise du
dossier à l'arbitre ; pour les trois quarts au plus, leur paiement peut être garanti par une caution bancaire
satisfaisante.
11.3 L'arbitre n'est saisi que des demandes pour lesquelles il a été satisfait entièrement au paragraphe 11.2 ci-
dessus.
Lorsqu'un complément de provision a été rendu nécessaire, l'arbitre suspend ses travaux jusqu'à ce que ce
complément ait été versé au Secrétaire général.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 11 mars 1999
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