L'instruction de la cause
19.1 L'arbitre instruit la cause dans les plus brefs délais par tous les moyens appropriés.
Après examen des écrits des parties et des pièces versées par elles aux débats, l'arbitre entend contradictoirement les parties si l'une d'elles en fait la demande ; à défaut, il peut décider d'office leur audition.
Les parties comparaissent soit en personne, soit par représentants dûment accrédités. Elles peuvent être assistées de leurs conseils.
L'arbitre peut décider d'entendre les parties séparément s'il l'estime nécessaire. Dans ce cas, l'audition de chaque
Texte officiel
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En vigueur depuis le 11-03-1999
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article 19 du Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage/akn/ohada/act/loi/1999-03-11/reglement-arbitrage-ccja-1999
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