La désignation des arbitres
3.1 Le différend peut être tranché par un arbitre unique ou par trois arbitres. Dans le présent règlement, le tribunal
arbitral peut être également désigné par l'expression « l'arbitre ».
Lorsque les parties sont convenues que le différend sera tranché par un arbitre unique, elles peuvent le désigner
d'un commun accord pour confirmation par la Cour. Faute d'entente entre les parties dans un délai de trente (30)
jours à partir de la notification de la demande d'arbitrage à l'autre partie, l'arbitre sera nommé par la Cour.
Lorsque trois arbitres ont été prévus, chacune des parties - dans la demande d'arbitrage ou dans la réponse à celle-
ci - désigne un arbitre indépendant pour confirmation par la Cour. Si l'une des parties s'abstient, la nomination est
faite par la Cour. Le troisième arbitre, qui assume la présidence du tribunal arbitral, est nommé par la Cour, à
moins que les parties n'aient prévu que les arbitres qu'elles ont désignés devraient faire choix du troisième arbitre
dans un délai déterminé. Dans ce dernier cas, il appartient à la Cour de confirmer le troisième arbitre. Si à
l'expiration du délai fixé par les parties, ou imparti par la Cour, les arbitres désignés par les parties n'ont pu se
mettre d'accord, le troisième arbitre est nommé par la Cour.
Si les parties n'ont pas fixé d'un commun accord le nombre des arbitres, la Cour nomme un arbitre unique, à moins
que le différend ne lui paraisse justifier la désignation de trois arbitres. Dans ce dernier cas, les parties disposeront
d'un délai de quinze (15) jours pour procéder à la désignation des arbitres.
Lorsque plusieurs parties, demanderesses ou défenderesses, doivent présenter à la Cour des propositions
conjointes pour la nomination d'un arbitre et que celles-ci ne s'accordent pas dans les délais impartis, la Cour peut
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https://www.ohada.com/textes-ohada/reglements-d-application.html
RÈGLEMENT D'ARBITRAGE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
Adopté à Ouagadougou (BURKINA FASO) le 11/03/1999
Publié au Journal Officiel de l'OHADA n° 8 du 15/05/1999
nommer la totalité du tribunal arbitral.
3.2 Les arbitres peuvent être choisis sur la liste des arbitres établie par la Cour et mise à jour annuellement. Les
membres de la Cour ne peuvent pas être inscrits sur cette liste.
3.3 Pour nommer les arbitres, la Cour tient compte de la nationalité des parties, du lieu de résidence de celles-ci et
du lieu de résidence de leur conseil et des arbitres, de la langue des parties, de la nature des questions en litige et,
éventuellement, des lois choisies par les parties pour régir leurs relations.
En vue de procéder à ces désignations, et pour établir la liste des arbitres prévue à l'article 3.2., la Cour, quand elle
l'estime souhaitable, peut prendre au préalable l'avis des praticiens d'une compétence reconnue dans le domaine
de l'arbitrage commercial international.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 11 mars 1999
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