L'émission par appel public à l'épargne sans droit préférentiel de souscription d'actions nouvelles qui ne confèrent
pas à leurs titulaires les mêmes droits que les actions anciennes est soumise aux conditions suivantes :
1°) l'émission doit être réalisée dans un délai de deux (2) ans à compter de l'assemblée générale qui l'a autorisée ;
2°) le prix d'émission ou les conditions de fixation de ce prix sont déterminés par l'assemblée générale
extraordinaire sur rapport du conseil d'administration et sur le rapport spécial du commissaire aux comptes.
Lorsque l'émission n'est pas réalisée à la date de l'assemblée générale annuelle suivant la décision, une
assemblée générale extraordinaire se prononce, sur rapport du conseil d'administration et sur le rapport spécial du
commissaire aux comptes, sur le maintien ou l'ajustement du prix d'émission ou des conditions de sa détermination
; à défaut, la décision de la première assemblée devient caduque.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 838 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014