Les circulaires informant le public de l'émission d'actions ou autres valeurs mobilières donnant accès au capital
reproduisent les mentions de la notice prévue à l'article 833 ci-dessus et contiennent la mention de l'insertion de
ladite notice dans les journaux habilités à recevoir les annonces légales avec référence au numéro où elle été
publiée.
Les annonces et les affiches dans les journaux reproduisent les mêmes mentions ou au moins un extrait de ces
mentions avec référence à la notice et indication des journaux habilités à recevoir les annonces légales dans
lesquels elle a été publiée.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 195
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 835 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014