Si, du fait de pertes constatées dans les états financiers de synthèse, les capitaux propres de la société deviennent
inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d'administration ou l'administrateur général, selon le cas, est tenu,
dans les quatre (4) mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer
l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider si la dissolution anticipée de la société a lieu.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 147
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 664 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014