Lorsque le montant d'un compte de réserve constitué par prélèvement sur les profits sociaux est égal au montant
amorti des actions ou de la catégorie d'actions correspondante, la reconversion est réalisée.
Le conseil d'administration ou l'administrateur général, selon le cas, est habilité à apporter les modifications
nécessaires aux clauses des statuts dans la mesure où ces modifications correspondent matériellement aux
résultats de l'opération.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 661 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014