Peuvent participer aux assemblées générales :
1°) les actionnaires ou leur représentant dans les conditions définies au présent Acte uniforme ou par les clauses
des statuts ;
2°) toute personne habilitée à cet effet par une disposition légale ou par une clause des statuts de la société.
Il en est de même des personnes étrangères à la société lorsqu'elles y ont été autorisées soit par la juridiction
compétente, soit par décision du bureau de l'assemblée, soit par l'assemblée elle-même.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 537 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014