Les dispositions du présent chapitre s'appliquent exclusivement :
1°) en cas de liquidation organisée à l'amiable, à défaut de clauses statutaires ou conventionnelles expresses entre les associés et ayant le même objet ou en présence d'une convention entre les associés prévoyant l'application des articles 224 à 241 ci-après ;
2°) sur décision de la juridiction compétente statuant à bref délai rendue à la demande des personnes suivantes justifiant d'un intérêt légitime :
- la majorité des associés d'une société en nom collectif ;
- des associés représentant au moins le dixième du capital social dans les autres formes de sociétés commerciales ;
- des créanciers sociaux ;
- le représentant de la masse des obligataires.
Dans les cas visés au 2°) du présent article, les clauses des statuts ou de la convention contraires à celles du présent chapitre sont réputées non écrites. page 48 / 217 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME RÉVISÉ RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE Adopté le 30/01/2014 à Ouagadougou (BURKINA FASO) Publié au Journal Officiel n° Spécial du 04/02/2014
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 05-05-2014
Page source 48
article 223 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/2014-01-30/auscgie-2014
Signaler une erreur dans ce texte
Fonctions IA en version bêta
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.