Les décisions prévues à l'article 233 ci-dessus sont prises dans :
1°) les sociétés en nom collectif, à l'unanimité des associés ;
2°) les sociétés en commandite simple, à l'unanimité des commandités et à la majorité en capital des
commanditaires ;
3°) les sociétés à responsabilité limitée, à la majorité en capital des associés ;
4°) les sociétés par actions, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales
extraordinaires.
Si la majorité requise ne peut être réunie, la juridiction compétente statue à bref délai sur requête du liquidateur ou
de tout intéressé.
Lorsque la délibération entraîne la modification des statuts, elle est prise dans les conditions prévues par le présent
Acte uniforme, pour chaque forme de société.
Les associés liquidateurs prennent part au vote.
Les délibérations prises en violation des dispositions du présent article sont nulles.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 235 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014