Si l'assemblée de clôture prévue à l'article précédent ne peut délibérer, ou si elle refuse d'approuver les comptes
du liquidateur, la juridiction compétente statue sur ces comptes et, le cas échéant, sur la clôture de la liquidation,
en lieu et place de l'assemblée des associés, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
Dans ce cas, le liquidateur dépose ses comptes au registre du commerce et du crédit mobilier de l'État partie du
siège social où tout intéressé peut en prendre connaissance et obtenir, à ses frais, la délivrance d'une copie.
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ACTE UNIFORME RÉVISÉ RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
Adopté le 30/01/2014 à Ouagadougou (BURKINA FASO)
Publié au Journal Officiel n° Spécial du 04/02/2014
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 218 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014