Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Book 4 › Title 2 › Chapter 3 › Section 2

ARTICLE 801

Tout obligataire a le droit de participer à l'assemblée ou de s'y faire représenter par une personne de son choix. Les personnes qui ne peuvent représenter le groupement en vertu de l'article 787 du présent Acte uniforme, ne peuvent représenter des obligataires à l'assemblée. Paragraphe 5 - Tenue des assemblées
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Sommaire

article 801 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique /akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-1997
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