Tout obligataire a le droit de participer à l'assemblée ou de s'y faire représenter par une personne de son choix.
Les personnes qui ne peuvent représenter le groupement en vertu de l'article 787 du présent Acte uniforme, ne
peuvent représenter des obligataires à l'assemblée.
Paragraphe 5 - Tenue des assemblées
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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