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Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Book 4 › Title 0 › Chapter 4

ARTICLE 649

Les actions achetées par la société qui les a émises, en vue d'une réduction du capital, doivent être annulées dans les quinze jours suivants l'expiration du délai de maintien de l'offre d'achat mentionné dans l'avis prévu à l'article 643 du présent Acte uniforme. Lorsque le rachat est effectué en vue de faciliter une augmentation de capital, une fusion ou une scission, le délai prévu pour l'annulation des actions court du jour où les actions ont été rachetées. Les actions acquises ou détenues par la société en violation des dispositions des articles 639 et 640 du présent Acte uniforme doivent être annulées dans le délai de quinze jours à compter de leur acquisition ou, le cas échéant, de l'expiration du délai d'un an visé à l'alinéa premier de l'article 640 ci-dessus.
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Sommaire

article 649 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique /akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-1997
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