La souscription ou l'achat par la société de ses propres actions, soit directement, soit par une personne agissant
en son nom propre mais pour le compte de la société est interdite. De même, la société ne peut avancer des
fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de la souscription ou l'achat de ses propres actions par
un tiers.
Toutefois, l'assemblée générale extraordinaire qui a décidé une réduction de capital non motivée par des pertes
peut autoriser le conseil d'administration ou l'administrateur général, selon le cas, à acquérir un nombre déterminé
d'actions pour les annuler.
Les fondateurs ou, dans le cas d'une augmentation de capital, les membres du conseil d'administration ou
l'administrateur général sont tenus dans les conditions prévues aux articles 738 et 740 du présent Acte uniforme,
de libérer les actions souscrites ou acquises par la société en violation des dispositions de l'alinéa premier du
présent article.
De même, lorsque les actions sont souscrites ou acquises par une personne agissant en son nom propre mais
pour le compte de la société, cette personne est tenue de libérer les actions solidairement avec les fondateurs ou,
selon le cas, les membres du conseil d'administration ou l'administrateur général. Le souscripteur est en outre
réputé avoir souscrit les actions pour son propre compte.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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