Si les actions présentées à l'achat n'atteignent pas le nombre d'actions à acheter, le capital social est réduit à due
concurrence des actions achetées.
Toutefois, le conseil d'administration ou l'administrateur général, selon le cas, peut décider de renouveler
l'opération dans les conditions prévues aux articles 643 et 644 du présent Acte uniforme, jusqu'à complet achat du
nombre d'actions initialement fixé, sous réserve d'y procéder dans le délai indiqué par la délibération de
l'assemblée générale qui a autorisé la réduction de capital.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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