Les actions nouvelles appartiennent au nu-propriétaire pour la nue-propriété et à l'usufruitier pour l'usufruit.
Toutefois, en cas de versement de fonds effectué par le nu-propriétaire ou par l'usufruitier pour réaliser ou parfaire
une souscription, les actions nouvelles n'appartiennent au nu-propriétaire et à l'usufruitier qu'à concurrence des
droits de souscription : le surplus des actions nouvelles appartient en pleine propriété à celui qui a versé les fonds.
Paragraphe 2 - Suppression du droit préférentiel
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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