Le conseil d'administration ou l'administrateur général, selon le cas, peut utiliser, dans l'ordre qu'il détermine, les
facultés prévues à l'article 579 du présent Acte uniforme ou certaines d'entre elles seulement.
L'augmentation de capital n'est pas réalisée lorsque, après l'exercice de ces facultés, le montant des souscriptions
reçues n'atteint pas la totalité de l'augmentation de capital, ou, dans le cas prévu au paragraphe 1°) de l'article 579
du présent Acte uniforme, les 3/4 de cette augmentation.
Toutefois, le conseil d'administration ou l'administrateur général, selon le cas, peut d'office et dans tous les cas,
limiter l'augmentation de capital au montant atteint, lorsque les actions souscrites représentent 97 % de
l'augmentation de capital.
Toute délibération contraire du conseil d'administration est réputée non écrite.
Paragraphe 1 - Usufruit
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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