L'assemblée ne peut réduire la valeur des apports en nature ou des avantages particuliers qu'à l'unanimité des
souscripteurs et avec le consentement exprès de l'apporteur ou du bénéficiaire.
Le consentement de l'apporteur ou du bénéficiaire doit être mentionné au procès-verbal lorsque la valeur attribuée
aux biens apportés ou aux avantages particuliers stipulés est différente de celle retenue par le commissaire aux
apports. Les actionnaires et les administrateurs ou l'administrateur général, selon le cas, sont solidairement
responsables à l'égard des tiers pendant cinq ans, de la valeur attribuée aux apports et/ou aux avantages
particuliers.
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ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
Adopté le 17/04/1997 à Cotonou (BÉNIN)
Publié au Journal Officiel n° 2 du 01/10/1997
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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