Les fondateurs de la société auxquels la nullité de l'assemblée constitutive est imputable et les administrateurs ou
l'administrateur général, selon le cas, en fonction au moment où elle a été encourue, peuvent être déclarés
solidairement responsables du dommage résultant pour les tiers de l'annulation de la société.
Sous-titre 2 - Administration et direction de la société anonyme
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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