Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés › Title 0 › Chapter 4 › Section 1

ARTICLE 96

A peine de nullité, le contrat de gage doit être constaté dans un écrit contenant la désignation de la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature. Lorsque le gage porte sur un bien ou un ensemble de biens futurs, le droit du créancier s'exerce sur le bien gagé aussitôt que le constituant en acquiert la propriété, sauf convention contraire.
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Constitution du gage Gage de meubles corporels

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Sommaire

article 96 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-2010
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