Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés › Title 0 › Chapter 3 › Section 1

ARTICLE 77

A défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de ce solde, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence. Toute clause contraire aux alinéas 2 et 3 du présent article est réputée non écrite.
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Propriété retenue ou cédée à titre de garantie Réserve de propriété

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Sommaire

article 77 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-2010
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