Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés › Title 0 › Chapter 3 › Section 1

ARTICLE 76

L'incorporation d'un meuble faisant l'objet d'une réserve de propriété à un autre bien ne fait pas obstacle aux droits du créancier lorsque ces biens peuvent être séparés sans subir de dommage. A défaut, le tout appartient au propriétaire de la chose qui forme la partie principale, à charge pour lui de payer à l'autre la valeur, estimée à la date du paiement, de la chose qui y a été unie.
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Propriété retenue ou cédée à titre de garantie Réserve de propriété

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Sommaire

article 76 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-2010
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