Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés › Title 0 › Chapter 3 › Section 1

ARTICLE 75

La propriété réservée d'un bien fongible peut s'exercer, à concurrence de la créance restant due, sur des biens de même espèce et de même qualité détenus par le débiteur ou pour son compte.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 18

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Propriété retenue ou cédée à titre de garantie Réserve de propriété

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 75 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-2010
Signaler une erreur dans ce texte