Le créancier est autorisé à prendre une inscription provisoire d'hypothèque sur présentation de la décision contenant :
1°) la désignation du créancier, son élection de domicile, le nom du débiteur ;
2°) la date de la décision ;
3°) la cause et le montant de la créance garantie en principal, intérêts et frais ; page 42 / 45 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html
ACTE UNIFORME RÉVISÉ PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS
Adopté le 15/12/2010 à Lomé (TOGO) Publié au Journal Officiel n° 22 du 15/02/2011
4°) la désignation, par le numéro du titre foncier, de chacun des immeubles sur lesquels l'inscription a été ordonnée ; à défaut de titre foncier, sous réserve de l'application de l'article 192 du présent Acte uniforme, la désignation des immeubles non immatriculés est faite conformément aux dispositions des législations nationales spécialement prévues à cet effet.
Les dispositions du présent article n'excluent pas les formalités de publicité prévues par la législation foncière.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 16-05-2011
Page source 42
article 216 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés/akn/ohada/act/loi/2010-12-15/aus-2010
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