Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 2 › Chapter 3 › Section 3

ARTICLE 97

Le débiteur ne peut vendre tout ou partie du matériel grevé d'un nantissement sans l'accord préalable du créancier nanti ou, à défaut, sans autorisation judiciaire. A défaut d'un tel accord ou d'une telle autorisation judiciaire, s'il y a vente du matériel nanti, la dette devient exigible immédiatement. Si elle n'est pas payée, le débiteur sera soumis à la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens si une telle procédure lui est applicable. Les incapacités et déchéances de la faillite personnelle et les peines prévues pour le délit d'abus de confiance s'appliquent au débiteur ou à toute personne qui, par des manœuvres frauduleuses, prive le créancier nanti de ses droits ou les diminue.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 21

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Nantissements sans dépossession Sûretés mobilières

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Sommaire

article 97 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
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