Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 2 › Chapter 3 › Section 3

ARTICLE 91

Le matériel servant à l'équipement de l'acheteur pour l'exercice de sa profession, qu'il soit neuf ou usagé, peut faire l'objet d'un nantissement au bénéfice du vendeur. La même sûreté peut être consentie au tiers ayant garanti les engagements de l'acquéreur envers le vendeur par cautionnement, aval ou tout autre engagement ayant le même objet, ainsi qu'à toute personne ayant prêté les fonds nécessaires à l'achat. Le matériel faisant partie d'un fonds de commerce peut être nanti en même temps que les autres éléments du fonds ou séparément, en dehors de toute vente.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 20

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Nantissements sans dépossession Sûretés mobilières

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Sommaire

article 91 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
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