Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 2 › Chapter 3 › Section 3

ARTICLE 92

Si la créance garantie est représentée par un ou des effets négociables, l'endossement des effets entraîne le transfert du nantissement, sans publicité, à la condition que la création de ces effets ait été prévue par l'acte constitutif de nantissement et mentionnée au Registre du commerce et du crédit mobilier.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 20

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Nantissements sans dépossession Sûretés mobilières

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Sommaire

article 92 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
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