Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 2 › Chapter 3 › Section 3

ARTICLE 95

Le nantissement du matériel et des véhicules automobiles ne produit effet que s'il est inscrit au Registre du commerce et du crédit mobilier. L'inscription conserve les droits du créancier pendant cinq années à compter de sa date ; son effet cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 20

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Nantissements sans dépossession Sûretés mobilières

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Sommaire

article 95 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
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