Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 2 › Chapter 3 › Section 3

ARTICLE 93

Les dispositions applicables au nantissement du matériel professionnel s'appliquent également aux véhicules automobiles assujettis à une déclaration de mise en circulation et à immatriculation administrative, quelle que soit la destination de leur achat.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 20

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Nantissements sans dépossession Sûretés mobilières

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Sommaire

article 93 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
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