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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS
Adopté le 17/04/1997 à Cotonou (BÉNIN)
Publié au Journal Officiel n° 3 du 01/10/1997
Les dispositions des articles 79, 80, 82 et 84 ci-dessus, sont applicables au nantissement du matériel professionnel
et des véhicules automobiles.
En ce qui concerne les véhicules automobiles assujettis à une déclaration de mise en circulation et à
immatriculation administrative, le nantissement doit être mentionné sur le titre administratif portant autorisation de
circuler et immatriculation.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 17 avril 1997
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