Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 2 › Chapter 3 › Section 3

ARTICLE 94

Le nantissement doit être constitué par acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré. Il doit, à peine de nullité, comporter les mentions suivantes : 1°) les prénoms, noms, domiciles et professions des parties et, s'il y a lieu, du tiers requérant l'inscription ; 2°) une description du matériel engagé permettant de l'identifier, l'indication de son emplacement et la mention, si nécessaire, que ce matériel est susceptible d'être déplacé ; 3°) le montant de la créance garantie ; 4°) les conditions d'exigibilité de la dette principale et des intérêts ; 5°) pour la transmission du privilège du vendeur, en cas d'émission d'effets négociables, une clause prévoyant ce mode de paiement ; 6°) l'élection de domicile des parties dans le ressort de la juridiction où est tenu le Registre du commerce et crédit mobilier.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 20

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Nantissements sans dépossession Sûretés mobilières

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Sommaire

article 94 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
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