Si la créance garantie est représentée par un ou des effets négociables, l'endossement des effets entraîne le
transfert du nantissement, sans publicité, à la condition que la création de ces effets ait été prévue par l'acte
constitutif de nantissement et mentionnée au Registre du commerce et du crédit mobilier.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 17 avril 1997
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