Le matériel servant à l'équipement de l'acheteur pour l'exercice de sa profession, qu'il soit neuf ou usagé, peut faire
l'objet d'un nantissement au bénéfice du vendeur. La même sûreté peut être consentie au tiers ayant garanti les
engagements de l'acquéreur envers le vendeur par cautionnement, aval ou tout autre engagement ayant le même
objet, ainsi qu'à toute personne ayant prêté les fonds nécessaires à l'achat.
Le matériel faisant partie d'un fonds de commerce peut être nanti en même temps que les autres éléments du
fonds ou séparément, en dehors de toute vente.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 17 avril 1997
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