Le nantissement confère au créancier :
- un droit de suite et de réalisation qu'il exerce conformément aux dispositions de l'article 56-1 ci-dessus ;
- un droit de préférence qu'il exerce conformément aux dispositions de l'article 149 ci-après.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 17 avril 1997
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